Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
Les montants perçus par voie de résolution d'un commun accord ont la nature de revenus du travail obtenus de manière notoirement irrégulière. La réduction de 30 % prévue à l'article 18.2 de la LIRPF est applicable dès lors que ces revenus sont imputés à une seule période fiscale. La limitation interdisant l'application de la réduction si d'autres revenus similaires ont été perçus au cours des cinq années précédentes n'affecte pas ce cas de figure, car il ne s'agit pas de revenus dont la période de génération est supérieure à deux ans.
La position de la DGT est passée de la considération selon laquelle les indemnités pour suspension ne permettaient pas la réduction, à l'établissement que la résolution d'un commun accord constitue bien un revenu notoirement irrégulier. La doctrine s'est consolidée autour de l'exigence d'imputer le montant sur un seul exercice pour bénéficier de l'avantage. Récemment, il a été précisé que la limitation des cinq ans n'est pas applicable à ce type de revenus.
Points de bascule
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Établit que les montants issus d'une résolution d'un commun accord sont considérés comme des revenus du travail obtenus de manière notoirement irrégulière.
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Précise que l'interdiction d'appliquer la réduction pour avoir perçu d'autres revenus au cours des cinq années précédentes ne s'applique pas, car il ne s'agit pas de revenus ayant une période de génération supérieure à deux ans.
Analyse fondée sur 58 des 60 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 19 septembre 2026.