Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
Si la réduction de capital affecte la totalité des participations d'un associé, le revenu est considéré comme une plus-value ou une moins-value patrimoniale résultant de la séparation des associés (art. 37.1.e de la LIRPF). Si elle n'affecte pas la totalité, le régime de réduction de capital avec remboursement des apports s'applique (art. 33.3.a de la LIRPF). Dans ce dernier cas, la part qui ne provient pas d'apports est imposée comme revenu de capitaux mobiliers et les dividendes ultérieurs réduisent la valeur d'acquisition dans la limite de ce qui a déjà été comptabilisé comme revenu.
La position de la DGT reste constante dans la distinction entre la séparation des associés et la réduction de capital. La doctrine a précisé le traitement des dividendes ultérieurs dans les réductions partielles, en établissant que ceux-ci réduisent la valeur d'acquisition avec une limite basée sur les revenus de capitaux mobiliers déjà comptabilisés. Aucun changement de critère n'est observé, mais plutôt une consolidation de l'application des articles 33.3.a et 37.1.e de la LIRPF.
Points de bascule
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Établit que les dividendes ultérieurs réduiront la valeur d'acquisition, dans la limite du montant des revenus de capitaux mobiliers précédemment comptabilisés.
Analyse fondée sur 21 des 22 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 24 septembre 2026.