Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
L'application de l'article 37.1.e) de la LIRPF (Impôt sur le revenu des personnes physiques - IRPF) (séparation des associés) exige que l'opération porte sur la totalité des participations d'un associé, entraînant la perte de cette qualité. Dans ce cas, le revenu est considéré comme une plus-value ou une moins-value patrimoniale, calculée par la différence entre la valeur de la quote-part de liquidation sociale ou la valeur de marché des biens reçus et la valeur d'acquisition. Si l'opération ne porte pas sur la totalité des participations, le régime de réduction de capital avec restitution des apports de l'article 33.3.a) de la LIRPF s'applique.
La position de la DGT reste constante dans le temps. Le critère distingue clairement la séparation des associés (art. 37.1.e) de la réduction de capital (art. 33.3.a) en fonction du fait que l'associé conserve ou non des participations après l'opération. Les consultations récentes réitèrent la méthodologie de valorisation par la différence entre la valeur de marché ou la quote-part de liquidation et la valeur d'acquisition.
Points de bascule
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Établit la distinction entre le régime de séparation des associés de l'article 37.1.e) de la LIRPF, lorsqu'il porte sur la totalité des actions, et le régime de réduction de capital de l'article 33.3.a) de la LIRPF, lorsqu'il ne porte pas sur la totalité.
Analyse fondée sur 18 des 19 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 25 septembre 2026.