Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
Pour bénéficier du régime spécial d'apport d'actifs (art. 87 LIS), l'opération doit constituer une branche d'activité permettant une exploitation économique autonome au sein de la société bénéficiaire. L'apporteur doit conserver au moins 5 % des fonds propres et les motifs doivent être économiquement valables et non purement fiscaux. Les éléments apportés doivent être affectés à des activités économiques avec une comptabilité conforme au Code de commerce.
La DGT est passée du refus du régime au motif que la simplification des liquidations ne constituait pas une restructuration valable (V2565-14), à une définition précise des conditions d'affectation et des motifs économiques. Les exigences concernant la nature de l'activité ont été renforcées, notamment sur la nécessité de personnel dans les baux (V2826-20) et sur l'autonomie de l'exploitation économique (V1829-23).
Points de bascule
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Établit que les motifs d'optimisation, de professionnalisation et de relève générationnelle sont des motifs économiques valables pour le régime.
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Introduit des conditions d'affectation plus strictes, exigeant au moins une personne à temps plein pour considérer qu'il y a activité économique dans les baux.
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Précise que l'apport doit permettre le développement d'une exploitation économique autonome au sein de la société acquéreuse.
Analyse fondée sur 14 des 14 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 26 septembre 2026.