Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
Les prestations des plans d'épargne retraite collectif sont considérées comme des revenus du travail. Les cotisations versées par l'entreprise sont qualifiées de contributions patronales et ne sont pas prises en compte dans la limite des cotisations du travailleur. Les prestations de retraite découlant de contrats d'assurance qui instrumentent des engagements de retraite sont exclues des réductions de l'article 18 de la LIRPF.
La DGT maintient la qualification des prestations comme revenus du travail. Il a été précisé que les cotisations équivalentes du promoteur ne comptent pas comme contributions patronales pour la limite de 8 500 euros. De même, l'exclusion des réductions pour les prestations des contrats d'assurance instrumentant des engagements de retraite a été délimitée.
Points de bascule
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Établit que les cotisations de l'entreprise fixées par convention collective ne sont pas des cotisations du travailleur pour la limite de l'article 52.1 de la Loi 35/2006.
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Précise que la cotisation équivalente du promoteur perçue sur la fiche de paie n'est pas considérée comme une contribution patronale pour l'application de la limite majorée de 8 500 euros.
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Détermine que les prestations de retraite des contrats d'assurance instrumentant des engagements de retraite sont exclues des réductions de l'article 18 de la LIRPF.
Analyse fondée sur 19 des 20 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 25 septembre 2026.