Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
Les dividendes correspondant à la différence entre le prix d'acquisition et la valeur des apports ne sont pas intégrés dans la base imposable et réduisent la valeur fiscale de la participation. Pour appliquer la déduction de la DT 23ª de la LIS, il doit être prouvé qu'un montant équivalent a été intégré dans la base imposable de l'IS ou de l'IRPF des cédants précédents. La déduction sera proportionnelle si la preuve de l'intégration préalable est partielle.
La position de la DGT reste constante quant au traitement des dividendes comme un remboursement d'apports qui diminue la valeur fiscale. À partir de 2016, la doctrine se concentre sur l'application de la DT 23ª de la LIS et de l'article 21 de la LIS pour la déduction pour double imposition interne. L'évolution montre une consolidation des exigences de preuve pour attester l'imposition préalable des cédants.
Points de bascule
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Établit l'application de la déduction de l'article 30.6 du TRLIS liée à la preuve que le dividende correspond au surprix payé et à son intégration préalable dans l'IRPF.
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Distingue le régime d'application entre les dividendes des exercices antérieurs et ceux des exercices postérieurs à 2015, où s'appliquent l'article 21 de la LIS et la DT 23ª.
Analyse fondée sur 8 des 9 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 29 septembre 2026.