Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
Les prestations d'assurances collectives qui instrumentent des engagements de retraite sont qualifiées de revenus du travail conformément à l'article 17.2.a) 5ª de la LIRPF (Loi sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques). Ces prestations sont exclues des réductions de l'article 18 de la LIRPF, telle que celle de 30 % pour une génération supérieure à deux ans. Toutefois, la part découlant des cotisations initiales pour services passés au 01/07/1992 permet d'appliquer les réductions de la DT 11ª de la LIRPF.
La DGT maintient la qualification de ces prestations en tant que revenus du travail et leur exclusion des réductions de l'article 18. La position a été précisée pour distinguer le traitement de la cotisation initiale pour services passés au 01/07/1992, laquelle permet effectivement d'appliquer les réductions de la DT 11ª. Le reste des cotisations ne permet toujours pas d'accéder auxdites réductions.
Points de bascule
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Introduit la distinction selon laquelle la cotisation initiale pour services passés au 01/07/1992 permet d'appliquer les réductions de la DT 11ª de la LIRPF.
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Confirme que la part de la prestation provenant de la cotisation initiale pour services passés est imposée comme une assurance collective, permettant les réductions de la DT 11ª si elle est perçue sous forme de capital.
Analyse fondée sur 58 des 60 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 18 septembre 2026.