Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
Les opérations d'aménagement et d'exploitation des eaux réalisées par les communautés d'irrigateurs ne sont pas soumises à la TVA selon l'article 7.11 de la Loi 37/1992. Toutefois, le recours à des tiers pour réaliser des travaux d'amélioration des infrastructures n'est pas considéré comme une activité d'aménagement propre, par conséquent, l'entreprise de construction doit facturer la taxe. La production d'énergie électrique avec une intention de marché est une activité commerciale soumise à la TVA.
La position de la DGT reste constante quant à la non-assujettissement des activités propres d'aménagement et d'exploitation des eaux. L'évolution montre une délimitation des contours de cette non-assujettissement, précisant que la passation de marchés de travaux d'amélioration par des tiers ne constitue pas une activité d'aménagement propre. Il a également été précisé l'assujettissement de la production d'énergie électrique lorsqu'il existe une intention de marché.
Points de bascule
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Établit que la passation de marchés de travaux d'amélioration des infrastructures par la communauté n'est pas une activité d'aménagement propre, obligeant l'entreprise de construction à facturer la TVA.
Analyse fondée sur 19 des 19 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 25 septembre 2026.