Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
Pour la réduction prévue à l'article 25 de la LIS, l'augmentation des fonds propres ne peut pas découler d'apports de associés ni d'augmentations de capital. Dans le cas des pactes successoraux, s'agissant d'acquisitions mortis causa, la réduction de l'article 20.2.c) de la LISD n'est pas applicable car elle nécessite le décès du défunt. Concernant la retraite, il est possible d'effectuer des versements pour cette éventualité tant que le versement de la prestation n'a pas commencé.
La position de la DGT montre une trajectoire de précision technique dans différents domaines de la réduction de la base imposable. Il a été clarifié que les augmentations de capital ne comptent pas pour l'augmentation des fonds propres et l'inapplicabilité des réductions pour pactes successoraux a été réaffirmée car la condition de décès n'est pas remplie. On n'observe pas de changement de critère, mais une application constante de la réglementation dans différents cas de figure.
Points de bascule
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Établit que les apports d'associés provenant d'une augmentation de capital ne génèrent pas de droit à la réduction de l'article 25 de la LIS.
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Confirme que dans les pactes successoraux de présent, la réduction de l'article 20.2.c) de la LISD n'est pas applicable en raison de l'absence de décès du défunt.
Analyse fondée sur 48 des 51 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 19 septembre 2026.