Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
L'affectation de droits de créance à l'activité économique dépend d'une évaluation ponctuelle de leur nécessité pour l'obtention de revenus. Pour être considérés comme des actifs affectés, ils doivent répondre à des critères d'adéquation et de proportionnalité par rapport au reste des actifs. Dans le cas d'entités exerçant une activité économique, les droits de créance issus de prêts ou de trésorerie transitoire peuvent être affectés s'ils sont nécessaires à la production ou à la distribution de biens et de services.
La DGT ne présente pas une évolution doctrinale unique, mais aborde la nature des droits de créance sous de multiples angles techniques. On est passé du traitement de la transmission et de la subrogation de créances (2014) et de leur traitement dans les apports en capital (2018), à un approfondissement de l'affectation de ces actifs à l'activité économique (2023-2026). La position sur l'affectation repose sur une évaluation au cas par cas basée sur la nécessité.
Points de bascule
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Établit que l'apport de droits de créance au capital social génère un gain ou une perte patrimoniale calculée selon la valeur de marché ou la valeur nominale des participations.
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Définit que l'affectation de droits de créance à l'activité n'est pas automatique par leur nature, mais nécessite une appréciation de leur nécessité, de leur adéquation et de leur proportionnalité.
Analyse fondée sur 17 des 18 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 25 septembre 2026.