Aller au contenu
Retour à l'index
V2402-14 11 septembre 2014 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Critère en vigueur
IS · deducción por producciones cinematográficas

Les frais de copies, de publicité et de promotion sont intégrés à l'assiette de la déduction pour productions audiovisuelles lors de leur exigibilité

Une Groupement d'Intérêt Économique demande s'il est possible d'inclure dans l'assiette de déduction de l'impôt sur les sociétés les frais de copies, de publicité et de promotion de productions audiovisuelles. La DGT répond que ces frais ouvrent droit à la déduction au fur et à mesure de leur exigibilité et doivent être imputés aux associés titulaires de droits économiques à la clôture de l'exercice.

La question posée

Question posée 1. Si l'entité peut inclure dans l'assiette de déduction de l'article 38.2 du TRLIS, selon la rédaction donnée par la Loi 16/2013, les dépenses pour l'obtention de copies, de publicité et de promotion engagées au cours de l'exercice 2014. Le cas échéant, quelle serait la méthode correcte pour inclure lesdites dépenses ?

La position de la DGT

Les dépenses pour l'obtention de copies, de publicité et de promotion à la charge du producteur font partie de l'assiette de la déduction de l'article 38.2 du TRLIS. Ces dépenses sont intégrées dans l'assiette de déduction au fur et à mesure de leur exigibilité, dans la limite de 40 % du coût de production. Dans le cas des groupements d'intérêt économique, l'assiette des déductions est imputée aux associés qui détiennent les droits économiques à la clôture de la période d'imposition.

Réserver le premier rendez-vous offert