La Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique établit que le conservateur ne peut rejeter un mandat judiciaire d'annotation préventive dans le cadre de diligences préliminaires en se fondant sur son propre jugement de proportionnalité (Faits VI). Dans cette affaire, la suspension d'une annotation sur des biens immatriculés, visant l'exhibition d'un document pour l'exercice futur d'un droit de préemption, a été révoquée (Faits II). Le conservateur doit se limiter à vérifier la compétence, la congruence et les formalités extrinsèques conformément à l'article 100 du Règlement hypothécaire (Faits VI).
S'applique à ce profil
Hechos II
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Hechos II
Pour les entreprises engageant des diligences préliminaires afin d'obtenir des documents (tels que des actes de vente), l'efficacité des mesures conservatoires d'annotation préventive est garantie, empêchant le conservateur de bloquer la publicité de la demande (Faits VI). Pour les conservateurs, la décision limite leur capacité d'examen sur la pertinence des mesures judiciaires, les obligeant à respecter strictement les exigences formelles de l'article 100 du Règlement hypothécaire (Faits VI).
| Action | Référence | Délai |
|---|---|---|
| Interponer recurso ante la Dirección General si el registrador suspende una anotación judicial por criterios de proporcionalidad | Hechos VI |
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