Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
Les pensions pour incapacité permanente partielle ou totale du Régime Général sont imposées en tant que revenus du travail, sauf s'il s'agit d'une incapacité absolue ou d'une grande invalidité. Dans le cadre de successions d'entreprises, l'entité cessionnaire agit comme le même payeur pour le calcul des seuils de déclaration. Les services fournis par des administrateurs qui ne découlent pas de leur fonction sont considérés comme des revenus du travail au titre de l'article 17.1 de la LIRPF (Loi sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques) et doivent être évalués à la valeur du marché.
La position de la DGT est hétérogène car les consultations traitent de cas de retenue différents sans ligne doctrinale unique. On observe une application constante de la nature de revenus du travail pour les services des administrateurs (V1370-18 et V0387-23) et pour les pensions d'incapacité non exonérées (V2402-25). Il n'existe pas d'évolution thématique, mais plutôt une application de critères spécifiques à des cas divers.
Points de bascule
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Précise que le taux de retenue de 9 % pour début d'activité ne s'applique pas si le contribuable a déjà exercé l'activité professionnelle l'année précédente.
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Établit que dans les successions d'entreprises, l'entité cessionnaire conserve la condition de même payeur pour le calcul des seuils d'obligation de déclaration.
Analyse fondée sur 36 des 39 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 11 août 2026.