Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
La qualification d'entrepreneur ou de professionnel dépend de l'organisation des moyens de production avec la volonté d'intervenir sur le marché, indépendamment de l'obligation d'information au titre de la directive DAC7. Dans les opérations avec des interfaces numériques, il est présumé que la plateforme agit en son nom propre si elle autorise les prélèvements ou fixe les conditions générales. Les livraisons de biens par des entrepreneurs non établis à l'interface numérique sont considérées comme des opérations exonérées selon l'article 20.bis de la Loi 37/1992, avec droit à déduction.
La DGT est passée de l'analyse de la nature de l'activité commerciale sur les plateformes (comme l'agriculture ou les services logistiques) à la définition précise de la responsabilité fiscale et de la condition d'entrepreneur. La présomption d'agir en nom propre des interfaces et l'application d'exonérations spécifiques pour les biens importés ont été clarifiées. La position s'est spécialisée dans l'interaction technique et normative entre le vendeur, l'interface et le régime d'importation.
Points de bascule
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Établit la présomption selon laquelle la plateforme agit en son nom propre si elle autorise le prélèvement du client ou fixe les conditions générales.
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Précise que l'obligation d'information prévue par la directive DAC7 ne détermine pas la condition d'entrepreneur, laquelle nécessite l'organisation de moyens et une volonté de marché.
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Définit les livraisons de biens par des entrepreneurs non établis à l'interface comme des opérations exonérées avec droit à déduction en vertu de l'article 20.bis.
Analyse fondée sur 8 des 8 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 13 octobre 2026.