Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
Les charges pour dépréciation sont déductibles si elles sont justifiées, comptabilisées et imputées à l'exercice de leur exigibilité, dans le respect de la juste valeur ou de la valeur recouvrable. Dans le cas du fonds de commerce, sa dépréciation n'est pas déductible, l'amortissement devant être appliqué selon la limite du vingtième. Les charges imputées comptablement en réserves lors de périodes postérieures à l'exigibilité seront imputées au moment de ladite imputation, à condition qu'il n'en résulte pas une imposition inférieure à celle due.
La position de la DGT reste constante quant à la nécessité de justification et d'enregistrement comptable pour la déductibilité. On observe une spécialisation du critère selon l'actif, distinguant clairement entre les stocks, les créances liées en procédure de liquidation judiciaire et la non-déductibilité de la dépréciation du fonds de commerce. La doctrine récente se concentre sur la correcte imputation temporelle des charges.
Points de bascule
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Établit que la sortie pour expropriation n'est pas une dépréciation, mais un revenu négatif par cession, évitant ainsi les restrictions des articles 21.4 et 32.5 du TRLIS.
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Permet la déductibilité des pertes pour dépréciation de créances auprès d'entités liées si la débitrice est en phase de liquidation judiciaire.
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Clarifie que la dépréciation de valeur du fonds de commerce n'est pas déductible, l'amortissement devant être limité au vingtième.
Analyse fondée sur 39 des 44 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 23 septembre 2026.