Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
Les prestations de retraite découlant de contrats d'assurance qui instrumentent des engagements de pension sont intégrées dans la base imposable en tant que revenus du travail conformément à l'article 17.2.a) 5ª de la LIRPF (Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques). En raison de cette qualification, ces montants sont exclus des réductions prévues à l'article 18 de la LIRPF, telle que la réduction de 30 % pour revenus irréguliers.
La position de la DGT reste constante quant à la qualification de ces prestations en tant que revenus du travail. Tout au long des consultations, l'exclusion des réductions fiscales a été réitérée, tant en raison du régime transitoire que de la nature du revenu. Aucun changement n'est observé dans la doctrine appliquée.
Points de bascule
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Précise que le capital reçu au titre d'une prestation de retraite complémentaire n'est pas une plus-value patrimoniale, empêchant ainsi l'application de l'exonération pour la constitution de rentes viagères.
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Établit que les prestations d'assurances collectives ne bénéficient pas de la réduction de 40 % pour ne pas respecter le régime transitoire, ni de celle de 30 % en raison de l'exclusion expresse de l'article 18 de la Loi 35/2006.
Analyse fondée sur 15 des 15 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 26 septembre 2026.