Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
Les revenus issus de la cession de droits à l'image sont qualifiés de revenus du capital mobilier dès lors qu'ils ne sont pas générés dans le cadre d'une activité économique. Si la cession est effectuée dans le cadre d'une activité économique, les revenus sont intégrés dans la base de ladite activité. L'intervention dans des productions publicitaires est considérée comme un revenu du travail, s'agissant d'une relation de travail particulière.
La position de la DGT a maintenu une distinction claire entre la cession de droits à l'image et l'activité professionnelle ou salariée. La qualification de la cession d'image en tant que capital mobilier s'est consolidée lorsqu'elle est dépourvue d'activité économique sous-jacente. De même, la nature des revenus a été précisée en fonction de la relation juridique avec le payeur.
Points de bascule
-
Établit que la retenue à la source pour la cession du droit d'exploitation du droit à l'image est de 24 pour cent sur les revenus bruts, quelle que soit leur qualification.
-
Définit que les revenus issus de la cession de droits à l'image sont des revenus du capital mobilier, sauf s'ils sont générés dans le cadre d'une activité économique.
Analyse fondée sur 11 des 11 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 28 septembre 2026.