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V0707-25 15 avril 2025 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Critère en vigueur
IS · co-living

L'activité de co-living peut être qualifiée d'activité économique pour le régime du capital-risque

Une société de gestion demande si l'exploitation de co-livings via des SPV constitue une activité économique permettant à ses fonds de capital-risque (FCR) de bénéficier du régime fiscal spécial. La DGT analyse la nature de ces services et la réglementation relative au capital-risque.

La question posée

Question posée 1.- Confirmation que l'activité de co-living réalisée par les SPV suppose l'organisation pour compte propre de moyens de production et de ressources humaines, et, par conséquent, constitue une activité économique selon les termes de l'article 27.1 de la LIRPF, dans la mesure où les contrats de co-living que la SPV souscrirait avec les clients, en plus du service d'hébergement / chambre, incluraient tout ou partie des services additionnels propres à l'industrie hôtelière qui ont été spécifiés.

La position de la DGT

L'exploitation de biens immobiliers par le biais du co-living incluant des services de l'industrie hôtelière (restauration, nettoyage, etc.) est qualifiée d'activité économique. Cela est indépendant du fait de disposer de personnel à temps plein ou d'externaliser la gestion. De même, les actifs sont considérés comme affectés à l'activité dès leur acquisition, y compris les phases de rénovation ou de pré-ouverture. Ainsi, les conditions sont remplies pour que les FCR appliquent le régime spécial de la LIS.

L’appliquer à un cas réel

Ce qui est publié ici, appliqué à une entreprise ou à un cas concret. Le premier rendez-vous est gratuit.

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