Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
La scission partielle financière bénéficie du régime spécial si le patrimoine scindé se compose de participations majoritaires et que l'entité scindée conserve une branche d'activité ou des participations majoritaires dans d'autres entités. L'opération doit être réalisée conformément au droit commercial et ne pas avoir pour objectif principal l'avantage fiscal. Il est requis que les associés reçoivent des participations dans l'entité bénéficiaire proportionnellement à leur participation préalable.
La position de la DGT reste stable sur le cœur du critère, exigeant la scission de participations majoritaires et le maintien d'une branche d'activité ou de participations dans l'entité scindée. Les exigences de motivation économique et de respect de la réglementation commerciale sont restées constantes. Aucun changement de fond n'est observé, mais plutôt une réitération des exigences des articles 76 et 80 de la LIS.
Points de bascule
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Établit que le régime de scission ne s'applique pas si les participations scindées ne sont pas majoritaires, conformément à l'article 76.2.1º c) de la LIS.
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Précise que le régime ne s'applique pas si l'opération produit les mêmes effets qu'une scission d'actifs ne constituant pas des branches d'activité.
Analyse fondée sur 39 des 42 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 15 septembre 2026.