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V4306-16 6 octobre 2016 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Critère en vigueur
IS · escisión total

L'apport total ne peut bénéficier du régime spécial de l'IS si les actifs ne constituent pas des branches d'activité

Une société de gestion immobilière s'interroge sur la possibilité d'appliquer le régime spécial de l'IS lors de sa scission totale en deux nouvelles entités. La DGT répond par la négative, au motif que la société ne dispose pas d'une organisation distincte permettant de qualifier les actifs séparés de branches d'activité autonomes.

La question posée

Question posée 1) Si l'opération décrite pourrait bénéficier du régime fiscal spécial prévu au Chapitre VII du Titre VII de la Loi 27/2014, du 27 novembre, relative à l'impôt sur les sociétés.

La position de la DGT

Pour qu'une scission totale non proportionnelle bénéficie du régime spécial de l'impôt sur les sociétés, les patrimoines scindés doivent constituer des branches d'activité, entendues comme des unités économiques autonomes capables de fonctionner par leurs propres moyens. Cela exige une organisation d'entreprise différenciée et une activité économique préalable au sein de la société cédante permettant d'identifier l'ensemble patrimonial concerné. En l'espèce, en l'absence de gestion et d'organisation différenciées, les biens immobiliers ne constituent pas des branches d'activité et le régime spécial ne s'applique pas.

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