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V3773-15 30 novembre 2015 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Critère en vigueur
IS · escisión parcial

La scission totale peut bénéficier du régime spécial si elle n'a pas pour objectif principal d'obtenir un avantage fiscal

Une société demande si une scission partielle ou totale de son patrimoine peut bénéficier du régime spécial de la LIS. La DGT détermine que la scission partielle ne remplit pas les conditions si le patrimoine séparé n'est pas une branche d'activité, et que la scission totale dépendra du fait que son objectif principal ne soit pas la réduction de l'imposition par la vente ultérieure de participations.

La question posée

Question posée : Si l'opération envisagée pourrait bénéficier du régime fiscal spécial prévu au chapitre VII du titre VII de la Loi sur l'impôt sur les sociétés. Et si les motifs économiques peuvent être considérés comme valables aux fins de l'application dudit régime spécial.

La position de la DGT

Pour la scission partielle, le patrimoine dégagé doit constituer une unité économique autonome (branche d'activité) permettant le développement d'une exploitation économique. Dans le cas d'une scission totale proportionnelle, le régime spécial peut être appliqué à condition que l'opération n'ait pas pour objectif principal l'obtention d'un avantage fiscal. Si le but de la scission est de faciliter la transmission du contrôle de la société bénéficiaire afin de réduire l'imposition des plus-values, le régime spécial ne s'appliquera pas.

L’appliquer à un cas réel

Ce qui est publié ici, appliqué à une entreprise ou à un cas concret. Le premier rendez-vous est gratuit.

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