Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
La prestation pour survie d'une assurance-vie individuelle est considérée comme un revenu du capital mobilier, calculé comme la différence entre le capital perçu et les primes versées. Si l'employeur paie les primes, celles-ci ne peuvent être déduites que si elles ont été imputées fiscalement au salarié sans avantage fiscal. Le capital en risque en cas de décès est qualifié de revenu du travail en nature.
La position de la DGT reste stable quant à la distinction de la nature des revenus. Le rachat ou la prestation pour survie est imposé comme un revenu du capital mobilier, tandis que la partie correspondant au capital en risque ou la renonciation inconditionnelle de droits génère des revenus du travail en nature. Les consultations récentes précisent la déductibilité des primes payées par l'entreprise et le traitement de la cession de la position juridique.
Points de bascule
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Établit que si la renonciation de l'entreprise à ses droits devient inconditionnelle, un revenu en nature est généré, évalué par la provision mathématique.
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Précise que le revenu en nature pour renonciation inconditionnelle est spécifiquement qualifié de revenu du travail et est évalué par la provision mathématique moins le montant faisant l'objet du rachat.
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Détermine que si la renonciation du souscripteur suppose une cession gratuite de sa position juridique, le revenu du capital mobilier est calculé en soustrayant la valeur de ladite cession des primes versées.
Analyse fondée sur 8 des 8 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 1 octobre 2026.