Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
Les pertes en capital surviennent en raison de variations de la valeur du patrimoine qui ne sont pas des dépenses de consommation ou des transmissions à titre gratuit. Dans le cas des sociétés, la perte résultant de l'exclusion de la cote boursière nécessite la dissolution et la liquidation préalables, et est comptabilisée lors de l'année de la liquidation. Les pertes découlant de l'extinction judiciaire d'une société sont intégrées dans la base imposable de l'épargne. Pour les cas d'escroquerie, la perte doit être prouvée par des moyens de preuve admis par le droit.
La DGT maintient une position constante en distinguant les variations patrimoniales imputables des dépenses de consommation ou des transmissions à titre gratuit exclues. La doctrine s'est diversifiée dans des cas spécifiques tels que l'escroquerie, l'exclusion de la cote boursière ou l'extinction judiciaire, tout en maintenant systématiquement la nécessité de justifier la perte conformément à l'article 33.5 de la Loi 35/2006. On n'observe pas de changement de critère, mais plutôt une application de la norme à différents scénarios factuels.
Points de bascule
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Établit que le montant d'une tromperie ou d'une escroquerie constitue une perte en capital dès lors qu'il est prouvé par des moyens de preuve admis par le droit.
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Précise que l'exclusion de la cote boursière ne génère pas de perte automatique, exigeant la dissolution et la liquidation préalables de la société pour son imputation.
Analyse fondée sur 43 des 45 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 19 juillet 2026.