Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
La neutralité fiscale exige que le patrimoine scindé constitue une branche d'activité comprise comme une unité économique autonome dotée d'une organisation d'entreprise distincte. Dans les opérations de cession globale d'actifs et de passifs au titre du Décret-loi 5/2023, le régime de neutralité de l'article 76 de la LIS (Loi sur l'impôt sur les sociétés) ne s'applique pas. Ces opérations doivent être évaluées à leur valeur de marché, car elles ne sont pas prévues par le régime spécial.
La position de la DGT reste constante quant à l'exigence d'une unité économique autonome pour la scission partielle. Aucune évolution n'est observée dans la définition de la branche d'activité entre les consultations V0183-25 et V2027-25. La consultation V2042-25 introduit une distinction technique en excluant la cession globale d'actifs et de passifs du régime de neutralité.
Points de bascule
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Établit que la cession globale d'actifs et de passifs du RDL 5/2023 n'est pas une opération de neutralité fiscale selon l'article 76 de la LIS. Oblige à évaluer les éléments transmis à leur valeur de marché.
Analyse fondée sur 4 des 22 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 25 juillet 2026.