Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
Si l'auteur de l'escroquerie n'est pas identifié, le montant constitue une perte patrimoniale immédiate. Si l'auteur est identifié, il existe une créance et la perte n'est déductible que lorsqu'elle est judiciairement irrécouvrable ou lorsque les conditions de l'article 14.2.k) de la Loi sur l'IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) sont réunies. Dans les deux cas, la perte doit être justifiée par des moyens de preuve admis par le droit et est intégrée dans la base imposable générale.
La DGT est passée d'une approche considérant l'escroquerie comme une perte patrimoniale toujours immédiate (V2616-23 à V1737-24) à une distinction établissant l'existence d'une créance lorsque l'auteur est identifié (V2101-24). Cette distinction conditionne la déductibilité de la perte à l'irrécouvrabilité judiciaire ou au passage d'un an dans les procédures d'exécution (V0459-26 et V5365-26).
Points de bascule
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Introduit la distinction selon laquelle les montants d'une escroquerie ne constituent pas en soi une perte patrimoniale s'il existe une créance à l'encontre des escrocs.
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Établit que la perte n'est déductible que si la créance est judiciairement irrécouvrable ou si les circonstances de l'article 14.2.k) de la Loi sur l'IRPF sont réunies.
Analyse fondée sur 17 des 17 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 25 septembre 2026.