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Doctrine par thème · Observatoire DGT

Débiteur solidaire : évolution de la doctrine de la DGT

Comment la doctrine de la DGT sur ce thème a évolué, et les rescrits sur lesquels elle repose.

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Évolution de la doctrine de la DGT

Doctrine nuancée Confiance élevée 8 rescrits · 2014–2026

Doctrine en vigueur

La qualité de débiteur solidaire d'un prêt ne génère pas en soi l'obtention de revenus de capitaux immobiliers ni ne permet la déductibilité des dépenses. Pour déduire les intérêts et les frais de financement, ceux-ci doivent être liés à l'obtention de revenus et être effectivement assumés par la personne qui les déclare. Dans le cadre de l'investissement dans la résidence principale, le contribuable peut déduire sa part de la dette solidaire ainsi que la part qu'il prouve avoir été prêtée par les autres copropriétaires pour réduire la dette envers eux.

La position de la DGT est passée d'un traitement de la libération de la dette solidaire sous l'angle de la donation ou des transmissions de patrimoine (V2287-14), à l'établissement de conditions strictes d'attestation pour la déduction pour investissement dans la résidence principale (V2972-20, V0489-23). Récemment, il a été précisé que la simple solidarité de la dette ne confère pas de droits sur les revenus et ne permet pas de déduire des dépenses s'il n'y a pas de lien direct avec l'obtention de ceux-ci (V0576-26).

Points de bascule

  1. V2972-20

    Établit que pour déduire au-delà de la part de la dette solidaire, le contribuable doit prouver que l'autre copropriétaire lui a prêté la part nécessaire pour compléter son investissement.

  2. V0576-26

    Précise que la qualité de débiteur solidaire ne génère pas en soi l'obtention de revenus ni ne permet la déductibilité des dépenses.

Analyse fondée sur 8 des 8 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 1 octobre 2026.

Rescrits sur ce thème

8

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