Évolution de la doctrine de la DGT
Doctrine en vigueur
La perception de sommes par voie d'accords transactionnels ou la renonciation à des actions et des réclamations constitue une plus-value patrimoniale car elle entraîne une altération de la composition du patrimoine. Ne découlant pas d'une transmission d'éléments patrimoniaux, le montant est quantifié par le total perçu sans déductions. Ces sommes doivent être intégrées dans la base imposable générale car elles sont considérées comme un revenu général.
La DGT maintient une position constante sur la nécessité d'une altération de la composition du patrimoine pour qu'il y ait une plus-value ou une moins-value. On observe une distinction claire entre les cas qui altèrent le patrimoine, comme le paiement de frais de justice (V1347-14) ou la renonciation à des droits (V1526-24), et ceux qui ne le font pas, comme les dommages causés à des biens immobiliers (V1263-19) ou l'extinction du régime de participation (V1028-19). Les consultations les plus récentes (V2451-25 et V2463-25) confirment que la renonciation à des actions est une plus-value patrimoniale qui est imposée dans la base générale.
Points de bascule
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Précise que les dommages aux biens immobiliers ne constituent pas une moins-value patrimoniale car les biens continuent d'exister, bien que leur valeur soit moindre.
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Établit que la renonciation à des actions par voie d'accord transactionnel est une plus-value patrimoniale quantifiable par le total perçu et soumise à la base imposable générale.
Analyse fondée sur 10 des 10 rescrits dont la doctrine est disponible. Mis à jour le 28 septembre 2026.