Aller au contenu
Retour à l'index
V0131-17 23 janvier 2017 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Critère en vigueur
IS · régimen de tonelaje

Les dragues peuvent bénéficier du régime de tonnage si le transport maritime excède 50 % de leurs revenus

Une entité demande si une société exploitant des dragues peut appliquer le régime de tonnage et quelles activités de transport sont prises en compte pour le seuil de revenus. La DGT précise que le transport entre le lieu d'extraction, le port et le lieu de dépôt est considéré comme transport maritime pour satisfaire à la condition des 50 % de revenus.

La question posée

Question posée 1. Si, aux fins de l'article 113.2.a) de la LIS, la condition selon laquelle la gestion stratégique et commerciale de la drague se situe dans le champ d'application de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen peut être considérée comme remplie, dans la mesure où l'entité A assume le risque et le contrôle de l'activité maritime.

La position de la DGT

Pour les dragues, le transport entre le lieu d'extraction et le lieu de dépôt, ainsi que la navigation entre le port et les points d'extraction ou de dépôt, est considéré comme du transport maritime. Ces revenus doivent être comptabilisés pour atteindre le seuil de 50 % exigé par la LIS. Si les revenus provenant d'activités autres que le transport maritime et le dépôt dépassent 50 %, l'entité ne pourra pas appliquer le régime de tonnage à ces navires, mais elle ne perdra pas le régime pour non-conformité.

Réserver le premier rendez-vous offert