Aller au contenu
Retour à l'index
V0955-25 4 juin 2025 · SG de Tributación de las Operaciones Financieras Critère en vigueur
IRPF · rendimientos del trabajo

Intégration à 75 % des prestations pour cotisations à des mutualités (1967-1978) au titre de revenus du travail sous conditions spécifiques

La consultante s'interroge sur l'application de l'arrêt du Tribunal Suprême relatif aux cotisations versées à une mutualité entre 1970 et 1978 à sa pension de retraite. La DGT précise que, si la mutualité est régie par le même régime que celle du secteur bancaire, 75 % de la part de la prestation correspondant à ces cotisations doit être intégré.

La question posée

Question posée : Application de l'arrêt 707/2023, du 28 février 2023, de la Cour suprême à la prestation de retraite découlant de cotisations versées après 1967 à la mutualité et le pourcentage de la prestation auquel le critère dudit arrêt est applicable, le cas échéant.

La position de la DGT

Si la mutualité professionnelle a été soumise à la même législation que la Mutualité Professionnelle de la Banque et que ses cotisations et prestations ont été régies par le même régime, la part de la prestation correspondant aux cotisations versées entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1978 doit être intégrée en tant que revenu du travail à hauteur de 75 %. Ce critère s'applique dans le cas où le montant des cotisations n'ayant pu faire l'objet d'une réduction ou d'une diminution de la base imposable ne peut être justifié.

Réserver le premier rendez-vous offert