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V2788-14 15 octobre 2014 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Critère en vigueur
IS · escisión total

Conditions du régime spécial de scission : nécessité de branches d'activité et proportionnalité de l'attribution

Une entité consultante propose une opération de scission pour répartir des biens immobiliers entre héritiers. La DGT conclut que le régime spécial de l'impôt sur les sociétés ne peut être appliqué, car l'opération ne constitue pas une scission totale ou partielle au sens de la loi, faute de branches d'activité distinctes et de proportionnalité dans l'attribution.

La question posée

Question posée 1) Si l'opération décrite peut bénéficier du régime fiscal spécial du chapitre VIII, du titre VII du Texte Refondu de la Loi sur l'Impôt sur les Sociétés approuvé par le Décret Royal Législatif 4/2004, du 5 mars.

La position de la DGT

Pour qu'une scission totale non proportionnelle puisse bénéficier du régime spécial, les patrimoines scindés doivent constituer des branches d'activité, c'est-à-dire des unités économiques autonomes dotées d'une organisation de moyens matériels et humains distincte au sein de l'entité d'origine. Dans le cas d'une scission partielle, l'attribution des participations doit être proportionnelle à celles des associés de l'entité scindée. Si l'opération constitue une séparation d'associés, elle n'entre pas dans le champ d'application du régime spécial du Texte Refondu de la Loi sur l'Impôt sur les Sociétés.

L’appliquer à un cas réel

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