Une société familiale détenue par un père et ses trois enfants a envisagé une scission totale en deux nouvelles entités, en attribuant des participations aux associés de manière proportionnelle à leurs parts initiales. La question portait sur l'éligibilité de l'opération au régime de neutralité fiscale de la LIS. La DGT a confirmé que l'opération est couverte : le caractère proportionnel de la répartition dispense les patrimoines scindés d'être des branches d'activité distinctes, et la volonté de séparer la gestion tout en facilitant la succession familiale a été reconnue comme un motif économique valable.
Question posée : Si l'opération de scission totale envisagée se qualifierait objectivement dans le cadre du régime spécial prévu au Chapitre VII du Titre VII de la Loi 27/2014, du 27 novembre, relative à l'Impôt sur les Sociétés (ci-après, LIS).
La scission totale dans laquelle les associés reçoivent des participations dans chaque bénéficiaire de manière proportionnelle à leur participation dans la société scindée est conforme à l'article 76.2.1.a) de la LIS sans qu'il soit nécessaire que les blocs patrimoniaux soient des branches d'activité, car l'article 76.2.2. n'exige des branches d'activité que lorsque la répartition est non proportionnelle. Si l'opération est conforme au Décret-loi 5/2023, les revenus mis en évidence ne sont intégrés ni dans la société cédante ni chez les associés personnes physiques (art. 77 et 81 LIS), et les valeurs fiscales des biens et des participations reçues sont héritées de celles cédées (art. 78 LIS et art. 37.3 LIRPF). L'objectif de séparer la gestion pour prévenir les conflits entre associés et faciliter la succession pacifique de l'actionnaire de contrôle a été accepté comme motif économique valable.
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