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Un contribuable, victime d'une escroquerie financière sur Internet (114 500 euros), s'interroge sur la possibilité de déduire une perte patrimoniale dans son IRPF. La DGT répond que les montants versés ne génèrent pas automatiquement une perte, car un droit de créance subsiste à l'encontre du débiteur. La perte ne pourra être imputée que si l'une des circonstances de l'article 14.2.k) de la LIRPF est réunie : remise de dette dans le cadre d'une procédure collective, accord de concordat, ou écoulement d'un an depuis l'ouverture d'une procédure judiciaire d'exécution de la créance, ce qui exclut la simple plainte pénale.
Question posée : Possibilité de comptabiliser une perte en capital dans l'IRPF.
Le dépôt d'une plainte ou d'une accusation pour escroquerie n'équivaut pas à la procédure judiciaire destinée à l'exécution de la créance exigée par l'article 14.2.k).3 de la LIRPF pour imputer la perte en capital. Si l'auteur n'est finalement pas identifié et qu'aucun droit de créance ne peut être reconnu, le montant de l'escroquerie constituerait une perte en capital (art. 33.1 LIRPF), mais il devra être dûment justifié conformément à l'article 33.5.a) de la même loi. Ne découlant pas d'une cession d'éléments patrimoniaux, la perte serait intégrée dans la base imposable générale (arts. 45 et 48 LIRPF).
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