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Une salariée a perçu une somme complémentaire qualifiée d'« indemnité pour transaction globale » en vertu d'un accord transactionnel homologué par la Cour suprême en 2022, découlant d'un ERE de 2019. La DGT conclut que la réduction de 30 % prévue à l'art. 18.2 LIRPF n'est pas applicable car le droit à percevoir ladite somme naît ex novo avec l'accord transactionnel, sans qu'une période de génération supérieure à deux ans puisse être établie.
Cuestión planteada Si resulta de aplicación la reducción del 30 por ciento prevista en el artículo 18.2 de la LIRPF.
La reducción del 30% del art. 18.2 LIRPF para rendimientos del trabajo con período de generación superior a dos años exige que el derecho al cobro haya venido generándose durante ese período. Cuando el derecho a la 'indemnización por transacción global' nace ex novo con el acuerdo transaccional, con independencia de los años de servicio del trabajador, no existe período de generación previo superior a dos años y la reducción no es aplicable. El acuerdo transaccional no puede calificarse tampoco como rendimiento notoriamente irregular en el tiempo conforme al art. 12 RIRPF. El tratamiento fiscal pactado por las partes (retención sobre importes íntegros sin reducción ni exención del art. 7.e) LIRPF) es coherente con este criterio.
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