La Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique confirme qu'un burofax visant à ajouter une mention d'occupation dans les observations d'un immeuble ne constitue pas un titre inscrivible (fondements juridiques). Selon la Loi hypothécaire, seuls les titres translatifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels peuvent entraîner un asiento de presentación (art. 2 Loi hypothécaire). Par conséquent, le refus de la conservatrice de pratiquer l'asiento de presentación est conforme au droit (fondements juridiques).
S'applique à ce profil
art. 2 Ley Hipotecaria
Pour les particuliers souhaitant faire constater des faits d'occupation ou des situations de fait au Registre de la propriété par des communications informelles (telles que le burofax), la demande sera rejetée car elle ne porte pas sur des titres susceptibles d'inscription (art. 420 Règlement hypothécaire). Le recours contre la qualification ne sert pas à corriger des défauts ou à introduire de nouveaux documents, mais à contester la légalité de la qualification sur la base des éléments déjà présentés (art. 326 Loi hypothécaire).
| Action | Référence | Délai |
|---|---|---|
| Presentar títulos que sean traslativos o declarativos de dominio o derechos reales para lograr la inscripción | art. 2 Ley Hipotecaria |
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