La Direction Générale de la Sécurité Juridique et de la Foi Publique dispose qu'il est impossible d'inscrire un acte de vente établi en 1995 si les biens immobiliers font l'objet d'une mention préventive de prohibition d'aliéner prononcée par un tribunal (art. 2). La décision établit que, dans le cadre de procédures pénales, l'ordre public des mesures conservatoires prévaut sur l'efficacité préférentielle des transmissions antérieures non inscrites. Pour procéder à l'inscription, il est impératif que le tribunal chargé de la procédure émette un ordre de levée de la prohibition (art. 2).
S'applique à ce profil
art. 2
S'applique à ce profil
art. 2
Pour les acquéreurs de biens immobiliers n'ayant pas formalisé leur inscription au registre, les mesures conservatoires pénales (prohibition d'aliéner) bloquent la capacité d'inscrire des titres de propriété antérieurs, même si la vente est antérieure à la mesure (art. 2). Les sociétés titulaires au registre voient leur patrimoine limité pour répondre de responsabilités pénales, car la propriété réelle est affectée par la mention préventive. Les particuliers concernés doivent obtenir la levée de la mesure auprès du tribunal compétent afin de régulariser leur situation au registre (art. 2).
| Action | Référence | Délai |
|---|---|---|
| Solicitar al Juzgado competente el mandamiento de levantamiento de la prohibición de enajenar | art. 2 |
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