La Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique annule le refus d'un registrateur d'inscrire un acte d'option d'achat. Il est établi que le registrateur ne peut porter de jugement de fond sur l'intention des parties, comme invoquer l'existence d'un acte simulé ou d'un financement déguisé, sauf si la simulation est évidente et directe du document lui-même (art. 18 de la Loi hypothécaire). En l'espèce, l'absence de lien entre les sociétés impliquées et l'autonomie des actes juridiques empêchent la qualification de simulation.
S'applique à ce profil
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Pour les entreprises et les particuliers effectuant des opérations d'option d'achat ou de refinancement, la sécurité juridique est garantie contre les interprétations subjectives du registrateur sur la volonté des parties. Les registrateurs doivent se limiter à la légalité extrinsèque des documents et à la capacité des comparants, sans procéder à des évaluations économiques ou fonctionnelles excédant leur compétence (art. 18 de la Loi hypothécaire).
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