La Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique a tranché un recours contre la qualification d'un conservateur, déterminant que la renonciation d'un héritier au profit de frères déterminés n'est pas une renonciation abdicative, mais une cession de droits (renonciation translative). Cette distinction est fondamentale car, en tant que cession, le bénéficiaire acquiert le droit de l'héritier et non celui du défunt, ce qui empêche l'application de la substitution vulgaire prévue par le testament (art. 1.000 du Code civil). La résolution souligne que la renonciation translative implique l'acquisition préalable de droits afin de pouvoir les céder.
S'applique à ce profil
Pour les héritiers, la modalité de formalisation de la renonciation détermine le sort de la quote-part successorale : si la renonciation est pure et simple (abdicative), la part revient aux substituts désignés par le testament ; si elle est faite au profit de personnes précises (translative), il s'agit d'une cession qui modifie l'ordre successoral prévu (art. 1.000 du Code civil). Sur le plan fiscal, la renonciation au profit de personnes déterminées entraîne l'exigibilité de l'impôt pour le renonçant, en plus de l'éventuelle liquidation liée à la cession ou à la donation (art. 28 de la loi sur l'impôt sur les successions et les donations).
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