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V5298-16 14 décembre 2016 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Critère en vigueur
IS · escisión parcial

La scission totale peut bénéficier du régime spécial si elle est motivée par des raisons économiques valables

La consultante s'interroge sur l'éligibilité d'une scission partielle et d'une scission totale au régime spécial de l'impôt sur les sociétés. La DGT détermine que la scission partielle ne remplit pas les conditions en l'absence de transmission de branches d'activité, tandis que la scission totale peut bénéficier du régime si elle est justifiée par des motifs économiques et non uniquement fiscaux.

La question posée

Question posée : Si les opérations décrites peuvent bénéficier du régime spécial prévu au Chapitre VII du titre VII de la Loi 27/2014, du 27 novembre, relative à l'Impôt sur les Sociétés.

La position de la DGT

Pour la scission partielle, il est requis que les patrimoines scindés constituent des branches d'activité, c'est-à-dire des unités économiques autonomes dotées d'une organisation distincte des moyens matériels et humains. Dans le cas d'une scission totale, si l'attribution des valeurs aux associés est proportionnelle, il n'est pas nécessaire que les patrimoines soient des branches d'activité. Toutefois, le régime spécial ne s'appliquera pas si l'opération a pour objectif principal la fraude ou l'évasion fiscale, ou si elle est dépourvue de motifs économiques valables.

L’appliquer à un cas réel

Ce qui est publié ici, appliqué à une entreprise ou à un cas concret. Le premier rendez-vous est gratuit.

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