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La question porte sur le fait de savoir si le retrait des sociétés ayant effectué un réinvestissement du groupe de consolidation fiscale entraîne le non-respect de la condition de maintien des actifs. La DGT répond qu'il n'y a pas de manquement si l'élément réinvesti demeure dans le patrimoine de l'entité ayant réalisé le réinvestissement.
Question posée 1) Si, concernant la déduction pour réinvestissement de bénéfices extraordinaires, l'obligation de maintien des actifs faisant l'objet du réinvestissement établie à l'article 42.8 du TRLIS est considérée comme non respectée par l'exclusion du groupe de consolidation fiscale des sociétés réinvestisseuses lorsque ces sociétés étaient distinctes de celles ayant généré la plus-value au sein du groupe de consolidation fiscale.
L'exclusion des entités du groupe fiscal ne constitue pas un manquement à l'exigence de maintien de l'investissement prévue à l'article 42.8 du TRLIS, dès lors que l'élément faisant l'objet du réinvestissement demeure en activité dans le patrimoine de l'entité ayant effectué le réinvestissement jusqu'à l'expiration du délai légal. En cas de perte du régime de consolidation, la déduction en attente sera attribuée aux entités exclues proportionnellement à leur contribution à sa formation.
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