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V2510-23 18 septembre 2023 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Critère en vigueur
IS · escisión parcial

La scission partielle ne s'applique pas à la séparation d'immeubles sans branche d'activité distincte

Une société a interrogé l'administration sur la possibilité d'appliquer le régime spécial de scission partielle lors de la séparation de ses biens immobiliers vers une nouvelle entité. La DGT précise que l'application de ce régime exige que le patrimoine scindé constitue une branche d'activité autonome et préexistante au sein de la société scindante.

La question posée

Question posée : Confirmation que l'opération décrite pourrait bénéficier du régime spécial des fusions, scissions, apports d'actifs, échanges de valeurs et changement de siège social d'une Société Européenne ou d'une Société Coopérative Européenne d'un État membre à un autre de l'Union Européenne, consacré au Chapitre VII du Titre VII de la Loi 27/2014, du 27 novembre, sur l'Impôt sur les Sociétés et, dans le cas contraire, si une autre alternative est envisageable.

La position de la DGT

Pour bénéficier du régime spécial de scission partielle, le patrimoine ségrégué doit constituer une unité économique autonome (branche d'activité) capable de fonctionner par ses propres moyens. Cela exige que l'activité économique de l'acquéreur existe préalablement chez le cédant et dispose d'une organisation d'entreprise distincte. Si le patrimoine ségrégué ne constitue pas une branche d'activité distincte, l'application du régime de neutralité fiscale ne sera pas possible.

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