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Un créateur d'illustrations s'interroge sur la fiscalité de ses ventes de NFT via des plateformes numériques. La DGT détermine que la vente de NFT constitue une prestation de services fournie par voie électronique et que la plateforme agit en son nom propre vis-à-vis de l'acheteur.
Cuestión planteada 1.- Si se entiende que las plataformas digitales actúan en nombre propio a efectos de aplicar la presunción prevista en el artículo 9 bis del Reglamento 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE.
La venta de NFTs se considera una prestación de servicios por vía electrónica, ya que se transmite el certificado digital de autenticidad y no un bien corporal. Estos servicios deben tributar al tipo general del 21% si se realizan en el territorio de aplicación del impuesto. Ante la imposibilidad del vendedor de identificar al comprador, se aplica la presunción del artículo 9 bis del Reglamento 282/2011, considerándose que la plataforma actúa en nombre propio.
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