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V0289-14 5 février 2014 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Critère en vigueur
IS · escisión parcial

La scission partielle ne bénéficie pas du régime spécial en l'absence de branches d'activité distinctes

Une entreprise a interrogé l'administration sur la possibilité d'appliquer le régime spécial de l'impôt sur les sociétés à sa scission partielle et sur la validité de ses motifs économiques. La DGT détermine que la scission partielle ne remplit pas les conditions car il n'existe pas de branches d'activité autonomes, tout en admettant qu'une scission totale proportionnelle pourrait y prétendre.

La question posée

Question posée : Si l'opération de restructuration envisagée pourrait bénéficier du régime fiscal spécial prévu au chapitre VIII du titre VII du texte consolidé de la Loi sur l'impôt sur les sociétés. Et si les motifs économiques peuvent être considérés comme valables aux fins de l'application dudit régime spécial.

La position de la DGT

Pour une scission partielle, le patrimoine ségrégué doit constituer une unité économique autonome (branche d'activité) permettant le développement d'une exploitation économique distincte de celle de la société transférante. En l'espèce, puisqu'elles exercent une activité unique de gestion de l'information, elles ne sont pas considérées comme des branches d'activité distinctes. Toutefois, dans le cadre d'une scission totale proportionnelle, il n'est pas nécessaire que les patrimoines ségrégués constituent des branches d'activité pour appliquer le régime spécial. Les motifs économiques de restructuration et de protection des actifs sont considérés comme valables pour éviter l'application de l'interdiction pour fraude ou évasion fiscale.

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