L’augmentation de capital par compensation de créances — également appelée conversion de dette en capital — permet à une société de transformer une dette en capital sans apport en espèces de la part du créancier. C’est un instrument courant dans les situations de refinancement, les restructurations de groupes et les opérations dans lesquelles un associé ou un tiers a financé la société et souhaite convertir sa position créancière en participation sociale. La simplicité apparente de l’opération du point de vue du droit des sociétés contraste avec la complexité fiscale entourant la valorisation de la créance, la décote implicite potentielle et le traitement fiscal du créancier qui reçoit les nouvelles parts.
Cadre légal
Droit des sociétés : art. 301 LSC
L’art. 301 du Décret législatif royal 1/2010 (LSC) réglemente spécifiquement l’augmentation de capital par compensation de créances. Il établit les exigences suivantes :
- Au moins 25 % des créances compensées doit être liquide, échu et exigible à la date de la décision d’augmentation de capital. Le reste peut correspondre à des créances non échues si l’assemblée générale l’approuve ainsi.
- L’organe d’administration doit élaborer un rapport sur la nature et les caractéristiques des créances, leur certitude, leur liquidité et leur exigibilité (art. 301.2 LSC).
- Dans une SA, le rapport de l’administrateur doit être accompagné du rapport d’un commissaire aux comptes nommé par le registraire du commerce sur la réalité des créances et sur le fait que l’actif est suffisant pour couvrir le capital augmenté. Dans une SL, aucun rapport de commissaire n’est requis — seul le rapport de l’administrateur suffit.
- La décision d’augmentation de capital requiert la majorité renforcée prévue dans les statuts et, à défaut, la majorité légale établie par la LSC pour les modifications statutaires.
Régime fiscal : LIS art. 17
L’art. 17 de la Loi 27/2014 sur l’impôt sur les sociétés établit le principe général de valorisation à la valeur de marché pour les opérations d’apports non monétaires. Lorsque la créance apportée a une valeur de marché inférieure à sa valeur nominale, deux effets fiscaux se produisent :
- Au niveau du créancier (personne morale) : il comptabilise comme produit de la période imposable la différence entre la valeur de marché des parts reçues et la valeur comptable de la créance apportée. Cette différence peut être positive (produit) ou négative (perte fiscale), selon la situation financière de la société émettrice.
- Au niveau de la société émettrice : elle reçoit la créance à sa valeur de marché, indépendamment de sa valeur nominale. Si la valeur de marché est inférieure à la valeur nominale, la différence constitue un produit pour la société émettrice équivalent à la remise obtenue.
Traitement en IS : la décote implicite
La décote implicite est le concept fiscal central de cette opération lorsque la créance apportée a subi une dépréciation. L’AEAT examine si la valeur raisonnable de la créance au moment de l’apport correspond à sa valeur nominale ou si, compte tenu de la situation financière de la société débitrice, il existe une différence qui doit être reconnue fiscalement.
Exemple illustratif (sans chiffres de clients) :
Une entité créancière détient une créance sur la société débitrice d’une valeur nominale de 100. La société débitrice rencontre des difficultés financières et la valeur raisonnable de la créance est de 70. Si le créancier augmente le capital par compensation de la créance nominale (100) et reçoit des parts valorisées à 70 :
- Le créancier a apporté une créance nominale de 100 d’une valeur réelle de 70.
- Il reçoit des parts d’une valeur de 70.
- La décote implicite de 30 constitue un produit pour la société émettrice (débitrice), qui n’a plus cette obligation.
- Le créancier comptabilise un résultat négatif de 30 (différence entre la valeur comptable de la créance apportée et la valeur de marché des parts reçues).
Cette reconnaissance symétrique est ce qu’exige la LIS au cours de l’exercice de l’opération, même si aucun mouvement d’espèces n’a eu lieu.
Traitement en TVA et ITP-AJD
TVA
L’augmentation de capital par compensation de créances n’est pas, en elle-même, une opération soumise à la TVA, car elle n’implique ni livraison de biens ni prestation de services à titre onéreux. L’apport de la créance en échange de parts s’inscrit en dehors du champ d’application de l’impôt.
Toutefois, si la compensation s’inscrit dans le cadre d’une opération plus large impliquant des cessions d’actifs, les effets en TVA de ces cessions doivent être analysés séparément.
ITP-AJD : modalité Opérations Sociétaires (OS)
Les augmentations de capital sont généralement soumises à la modalité Opérations Sociétaires de l’ITP-AJD. Cependant, l’art. 45.I.B) du Décret législatif royal 1/1993 (TRLITPAJD) prévoit une large exonération pour les opérations de constitution, d’augmentation de capital, de fusion et de scission dans les conditions légalement prévues.
En pratique, la majorité des augmentations de capital par compensation de créances bénéficient de cette exonération, mais le cas spécifique doit être vérifié — notamment lorsque des entités non résidentes interviennent ou lorsque des conditions particulières susceptibles d’exclure l’exonération existent.
Considérations relatives aux opérations entre parties liées (art. 18 LIS)
Les augmentations de capital par compensation de créances entre parties liées — le cas le plus courant étant associé-société ou entre entités du même groupe — sont soumises au régime des opérations entre parties liées de l’art. 18 LIS. Les aspects pratiques les plus pertinents sont :
- Valorisation de la créance apportée : il doit être démontré que la valeur de marché de la créance correspond à la valeur retenue pour l’apport. Si la créance a subi une dépréciation et est apportée à sa valeur nominale, l’AEAT peut ajuster l’opération à la valeur de marché et procéder à un redressement tant au niveau du créancier que de la société.
- Documentation : conformément à l’art. 18.3 LIS et au RD 634/2015, les opérations entre parties liées doivent être documentées avec un dossier de prix de transfert. Pour les groupes de taille modeste, une documentation simplifiée est suffisante, mais elle doit exister et être cohérente avec la valorisation retenue.
- Ajustement bilatéral : toute correction de valeur effectuée par l’AEAT sur l’opération de compensation doit être appliquée bilatéralement — en ajustant à la fois le créancier et la société — pour éviter une double imposition économique.
Cas typiques
Financement de l’associé et conversion ultérieure : un associé a financé sa société par des prêts participatifs ou un compte courant. Lorsque la société atteint une stabilité financière, il est convenu de convertir la dette en capital, évitant ainsi la sortie de trésorerie qu’implique un remboursement en espèces. La valorisation de la créance à la valeur de marché est la première étape.
Restructuration de la dette dans des groupes multiniveaux : une société mère a accordé des financements intragroupe à plusieurs filiales. Dans le cadre d’une réorganisation, il est convenu de capitaliser les créances dans les filiales pour renforcer leurs capitaux propres. Chaque opération bilatérale doit analyser la valeur de marché de la créance et les effets en IS pour chaque entité.
Créancier externe entrant comme associé : un fournisseur ou un financeur externe accepte de capitaliser sa dette en échange de parts sociales. Dans ce cas, il n’existe pas de relation de parties liées préalable, mais la valorisation de la créance et la proportionnalité de la participation reçue sont tout aussi pertinentes du point de vue fiscal du créancier.
Erreurs courantes relevées par l’AEAT
-
Ne pas élaborer le rapport de l’administrateur : l’art. 301.2 LSC exige le rapport sur la réalité et l’exigibilité des créances. Son absence peut affecter la validité sociale de l’opération et, par conséquent, son efficacité fiscale.
-
Apporter la créance à sa valeur nominale sans analyser la valeur de marché : lorsque la société débitrice présente des pertes accumulées ou des capitaux propres négatifs, la valeur raisonnable de la créance ne correspond pas à sa valeur nominale. Apporter à la valeur nominale sans reconnaître la décote implicite génère des différences que l’AEAT redresse en appliquant l’art. 17 LIS.
-
Ne pas déclarer le produit résultant de la décote dans la déclaration IS de la société émettrice : la société qui reçoit la créance compensée pour un montant inférieur à sa valeur nominale obtient un produit pour la différence. Son omission dans le Modèle 200 est une erreur fréquente lors de restructurations de dettes.
-
Confondre l’exonération OS avec la non-soumission : la plupart des augmentations de capital sont exonérées de la modalité OS de l’ITP-AJD, mais l’exonération doit être expressément sollicitée dans la déclaration correspondante.
-
Ne pas documenter l’opération entre parties liées : pour les augmentations intragroupe ou associé-société, l’absence du dossier de documentation des opérations entre parties liées expose à une sanction de 15 % du montant des opérations non documentées.
Conclusion
L’augmentation de capital par compensation de créances est un instrument fiscalement neutre lorsqu’il est réalisé à la valeur de marché et correctement documenté. Sa complexité réside dans la valorisation de la créance : lorsqu’une dépréciation existe, la décote implicite génère des effets fiscaux symétriques chez le créancier et chez la débitrice qui doivent être reconnus au cours de l’exercice de l’opération. Le rapport de l’administrateur, une valorisation motivée de la créance et le dossier de documentation des opérations entre parties liées sont les trois piliers qui déterminent si l’opération résiste à un contrôle de l’AEAT.
Service lié : Planification fiscale chez BMC | Gouvernance d’entreprise et restructurations