La Direction Générale de la Sécurité Juridique et de la Foi Publique rejette le recours d'une société qui souhaitait annuler une inscription cadastrale effectuée d'office. La résolution établit que les écritures du Registre sont sous la sauvegarde des Tribunaux et ne peuvent être déclarées inexactes que selon les termes de la Loi Hypothécaire (art. 1). De même, le recours doit se limiter exclusivement aux questions relatives à la qualification du Registrateur, rejetant les prétentions fondées sur d'autres motifs (art. 326 de la Loi Hypothécaire).
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Pour les sociétés cherchant à rectifier leur situation cadastrale, la résolution confirme qu'il n'est pas possible d'utiliser la voie du recours contre la qualification pour demander l'annulation d'écritures déjà inscrites, même si celles-ci ont été pratiquées suite à une décision préalable. Les administrateurs doivent s'assurer que toute contestation se concentre strictement sur la qualification du Registrateur et non sur la demande d'annulation d'écritures bénéficiant d'une présomption d'exactitude (art. 326 de la Loi Hypothécaire).
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